Dans un arrêt du 4 avril 2018 (n°16BX02031), la cour administrative d'appel de Bordeaux rappelle que seul le président du SDIS est compétent pour se prononcer sur une demande de protection fonctionnelle, y compris si elle émane d'un officier supérieur (en l'espèce, un directeur départemental adjoint):
"Il résulte des dispositions précitées que le conseil d'administration constitue l'organe de décision et de définition des orientations générales nécessaires à l'exercice des compétences administratives et opérationnelles du service départemental d'incendie et de secours, cadre dans lequel celui-ci peut déléguer au bureau une partie de ses attributions, à l'exception des délibérations portant sur les domaines mentionnés au point 6. Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, quant à lui, tire des dispositions de l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales la compétence pour administrer l'ensemble du personnel de cet établissement public local, et notamment les sapeurs-pompiers professionnels, et, à ce titre, dispose du pouvoir de nomination et de l'autorité hiérarchique sur ceux-ci ainsi que le pouvoir d'assurer leur gestion administrative et individuelle. A cet égard, et contrairement à ce que soutient M.F..., il incombe au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et à lui seul de statuer sur les demandes de protection fonctionnelle formées par les agents du SDIS au titre de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, y compris lorsqu'une telle demande émane du directeur départemental adjoint".