Alors que le recours au télétravail a été introduit dans la fonction publique par la loi Sauvadet du 12 mars 2012, les dispositions en vigueur ne permettaient de recourir à cette organisation de travail que de manière régulière (hors hypothèse exceptionnelle d’état d’urgence sanitaire).
Afin de pouvoir satisfaire les nouvelles demandes sociétales et d’aligner le régime sur celui du secteur privé, la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a introduit la possibilité de recourir au télétravail de manière ponctuelle.
Un décret n°2020-524 du 5 mai 2020 vient donc déterminer les nouvelles modalités du recours au télétravail dans les trois versants de la fonction publique en modifiant le décret n°2016-151 du 11 février 2016.
L’autorisation de recourir au télétravail organisé au domicile de l’agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel, pourra donc être dorénavant donnée pour un recours régulier ou ponctuel.
La quotité de télétravail dans la semaine, à savoir un maximum de 3 jours, demeure inchangée, mais un volume de jours de télétravail pourra être attribué de manière flottante par semaine, mois ou année à charge pour l’agent d’en demander l’utilisation en concertation avec son supérieur hiérarchique et l’autorité en charge de la gestion des congés.
Il ne pourra être dérogé à la règle exigeant une présence minimale de 2 jours sur le lieu d’affectation et 3 jours maximum en télétravail qu’au profit des agents dont l’état de santé, le handicap ou la grossesse le justifient (et pour une durée de 6 mois maximum), ou bien lorsque les circonstances exceptionnelles perturberont l’accès au site de travail (on peut ici penser à des grèves des transports en commun ou des situations climatiques extraordinaires).
Pour prétendre au télétravail, l’agent devra formuler une demande écrite accompagnée d’une attestation de conformité des installations aux spécificités techniques.
L’administration disposera d’un délai d’un mois pour apprécier la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées et l’intérêt du service, étant précisé qu’un refus devra être précédé d’un entretien et motivé. En outre, l’agent aura la possibilité d’exercer un recours contre ce refus devant la commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire.
En cas d’autorisation, elle pourra être assortie d’une période d’adaptation de trois mois maximum.
A tout moment, tant l’agent que l’employeur pourront mettre fin à cette organisation du travail, sous réserve de respecter un délai de prévenance dont la durée varie selon les hypothèses.
Dans la fonction publique territoriale, la mise en œuvre du télétravail demeure subordonnée à l’adoption d’une délibération prise après avis du comité technique, fixant notamment les activités éligibles au télétravail.